Tribunal des activités économiques de Paris, 7 juillet 2025, n° J2025000415
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- J2025000415
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2022056754 et RG 2023017980 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Par conséquent, il y a lieu de joindre les deux causes. Le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent dorénavant comme suit : * 1103, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * 1104, « Les contrats […] italisation en application de l'article 1343-2 du Code civil, ARJ en sera déboutée, ses factures ayant été régulièrement payées ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir leurs droits CM-CIC Leasing Solutions et ARJ ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera DELTEXPLAN à verser à chacun la somme de 1.000 euros, déboutant pour le surplus ; Sur la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir : DELTEXPLAN demande que l'exécution provisoire soit écartée ; compte tenu de la décision qui sera rendue et des dispositions de l'article 514 du CPC, il ne sera pas fait droit à cette demande ; Sur les dépens : DELTEXPLAN succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Joint les cause RG 2022056754 et RG 2023017980 sous le J2025000415, Dit que la preuve de l'interdépendance des contrats n'est pas rapportée ; Déboute la société DELTEXPLAN de l'ensemble de ses demandes ; Constate la résiliation du contrat de location n°EN0959600 signé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux torts et griefs de la société DELTEXPLAN à la date du 15 novembre 2022, Condamne la société DELTEXPLAN à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.