Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° J2025000447
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-5
- Date
- 4 juillet 2025
- Numéro
- J2025000447
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, SUR LA REQUETE FORMEE PAR M. [E] ET DE LA SOCIETE AIRESIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 626-64 DU CODE DE COMMERCE, Il ressort de la requête présentée par M. [E] et par la société AIRESIS que celle-ci est présentée devant le Président du tribunal de commerce ou à défaut, M. le juge-commissaire, L'article R. 626-64 I du code de commerce dispose que les contestations doivent être portées devant le tribunal et non devant le président du tribunal ni le juge-commissaire, En conséquence, le […] iées (classes 4, 6, 8 et 9 de créanciers intragroupe ou d'actionnaires), Que la classe de créanciers chirographaires et la classe de créanciers bancaires ont voté en faveur du plan des administrateurs judiciaires et de M. [G] et contre le plan des sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS, Que le montant du passif global remboursé au niveau du groupe dans le plan des administrateurs judiciaires et de M. [G] est largement supérieur (84,5 M€ vs 59,8 M€), Que la marque, principal actif, demeure dans le gage commun des créanciers dans le plan des administrateurs judiciaires et de M. [G] alors qu'il en est exclu dans le plan ICONIX/NEOPAR/AIRESIS, Que cette proposition n'est pas de nature à rassurer les diverses parties prenantes quant à la pérennité de l'entreprise et de son outil de production, Que le CSE de la société LCSI a approuvé largement le plan des administrateurs judiciaires et de M. [G] par 9 voix contre 2 et a désapprouvé le plan ICONIX/NEOPAR/AIRESIS nonobstant 16 licenciements en plus, ayant fait primer le critère de la pérennité, Que l'avis du CSE de LCSI est parfaitement motivé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort exécutoire de plein droit, Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. 631-19 et R. 626-52 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce, Vu les jugements concomitants arrêtant les plans de redressement des sociétés LCS INTERNATIONAL et SPORT IMMOBILIER, Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires avec le soutien de M. [R] [G], Vu le projet de plan de redressement présenté par la société AIRESIS, créancier, avec les sociétés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.