Tribunal des activités économiques de Paris, 17 septembre 2025, n° J2025000514
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- J2025000514
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Préambule En début d'audience du 6 mai 2025, les parties sont convenues, à la demande des IR, d'écarter les pièces 17 et 19 à 27 produites par F&C ; Sur la jonction des deux affaires S'il existe entre deux instances enregistrées au répertoire général un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal pourra les joindre ; En l'espèce, tel est le cas pour les deux instances enregistrées sous les numéros RG 2020054692 et RG 20210 […] Les ressources humaines affectées au projet des IR ont pu être détachées sur un autre projet, un point que F&C n'a pas contesté à l'audience, * F&C n'apporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle allègue ; En conséquence, le tribunal déboutera F&C de sa demande de condamner IR à lui régler la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué, de la désorganisation de ses équipes et de son préjudice financier et moral ; Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, F&C a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, IR sera condamnée à payer à F&C la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ; Sur les dépens IR succombant, elle sera condamnée aux dépens ; Sur l'éxécution provisoire Elle est de droit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Dit et juge que le GIE LES INDEPENDANTS, nom commercial « LES INDES RADIOS » a résilié fautivement le contrat en s'abstenant de mettre en demeure la SARL FEEL AND CLIC ; * Déboute le GIE LES INDEPENDANTS, nom commercial « LES INDES RADIOS » de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Déboute la SARL FEEL AND CLIC de sa demande reconventionnelle ; * Déboute la SARL FEEL AND CLIC de ses autres demandes, fins et conclusions ; * Condamne le GIE LES INDEPENDANTS, nom commercial « LES INDES RADIOS » à payer à la SARL FEEL AND CLIC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.