Tribunal des activités économiques de Paris, 24 octobre 2025, n° J2025000661

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
24 octobre 2025
Numéro
J2025000661

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, In limine Litis Sur la jonction Le LOUEUR demande au tribunal de joindre l'affaire 2022060582 à celle enrôlée sous le numéro 202369278. Le LOCATAIRE et Le NOUVEAU FOURNISSEUR ne s'y opposent pas. Étant de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au LOCATAIRE le 18 août 2022. L'opposition a été formée le 13 […] de sa demande de voir le LOCATAIRE condamné à payer les loyers impayés du contrat de maintenance. Sur la demande du LOUEUR de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge du LOCATAIRE partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le LOUEUR et le NOUVEAU FOURNISSEUR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera le LOCATAIRE à payer au LOUEUR la somme de 1 000,00 euros et à payer au NOUVEAU FOURNISSEUR la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Met à néant l'ordonnance d'injonction IP 2022IP00521 de payer rendue le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes Statuant à nouveau : * Joint les causes RG 2022060582 et RG 202369278 sous le numéro J2025000661; * Constate la résiliation sans faute, au 13 décembre 2019, du contrat de location n° 17-BU1-022329 * Constate la caducité du contrat de maintenance conclu le 2 avril 2021 ; * Déboute la SAS PIB SOLUTIONS de sa demande de voir la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS condamnée à payer la somme de 362,50 € HT au titre des échéances dues au titre du contrat de maintenance conclu le 2 avr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.