Tribunal des activités économiques de Paris, 17 novembre 2025, n° J2025000695

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
17 novembre 2025
Numéro
J2025000695

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal : Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2025004911 et RG 2025080953 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la significatio […] : Attendu que par comparaison à la rémunération mensuelle de 18 000 euros perçue par Monsieur [F] [T] Directeur Général de Cryantal, Monsieur [R] estime que son travail effectué pendant 11 mois au bénéfice de Cryantal justifie une rémunération mensuelle de 18 000 euros, soit un total de 198 000 euros ; Attendu cependant que rien dans la lettre de mission du 29 février 2024 ne prévoit une rémunération fixe distincte des commissions sur les ventes de matériels Cryantal prévues au contrat ; En conséquence le tribunal : * Déboutera Monsieur [R] de sa demande de voir constater une créance 198 000 euros à son bénéfice à l'encontre de la Selarl Fides ès qualité de liquidateur de la société Cryantal. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile: Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de constater l'existence de la créance de 3 000 euros de Monsieur [N] [R] sur la Sas Cryantal Group au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 novembre 2024, * Joint les affaires RG 2025004911 et RG 2025080953 sous le numéro J2025000695, * dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la Sas Cryantal Group, * Constate l'existence de la créance de Monsieur [Y] [R] dit [N] [R] sur la société Cryantal au titre de la facture impayée référencée M.A-001/24, et en chiffre le montant à 11.100 euros, somme à majorer de 3.000 euros accordée à M. [Y] [R] dit [N] [R], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.