Tribunal de commerce de Dieppe, 23 mai 2025, n° 2025000970

Juridiction
Tribunal de commerce de Dieppe
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
23 mai 2025
Numéro
2025000970

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Les dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce disposent que « Après avoir recueilli l'avis du Ministère Public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement de […] vegarder les postes des salariés. Cependant, le candidat repreneur a conditionné son offre à la renonciation du bailleur à son appel concernant la décision du tribunal de céans prononçant la nullité du protocole de résiliation anticipé du bail et à sa renonciation expresse aux effets du commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail. Le tribunal a autorisé une note en délibéré à la date du 27 mai 2025 afin de savoir si la condition suspensive était levée. Le tribunal n'a reçu aucune note en délibéré formelle, le bailleur n'acceptant de renoncer à son appel que si la société [Localité 2] prenait également à bail la cafétéria située à l'étage et non comprise dans le bail initial. Le tribunal ne peut que constater qu'en raison de l'abus de la position du bailleur souhaitant élargir le périmètre du bail, l'offre doit être déclarée irrecevable, car assortie d'une condition suspensive non levée. En conséquence, le tribunal constate que l'offre faite par la société [Localité 2] est irrecevable et doit donc rejeter le projet de plan de cession de la société BAK I DISTRIBUTION. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; Vu le rapport Monsieur le Juge Commissaire ; Déclare irrecevable l'offre de reprise de la société [Localité 2] concernant le fonds de commerce de la société BAK I DISTRIBUTION. Rejette l'offre présentée par la société [Localité 2]. Ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites conformément à la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective. Le juge ayant délibéré pour le président empêché Le greffier Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.