Tribunal des activités économiques du Havre, 26 septembre 2025, n° 2022J00022

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
26 septembre 2025
Numéro
2022J00022

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT : Préalablement, sur le contexte de général du présent contentieux opposant les sociétés DECOR, ILS et Monsieur [C] [I]. Avant dire droit, le Tribunal de céans ne saurait se priver de rappeler le contexte de ce contentieux, ce qui devra de façon infiniment subsidiaire l'éclairer dans les décisions qu'il arrêtera ci-après. En premier lieu, le Tribunal note que Monsieur [C] [I] est depuis 1995, date de la création de l'entreprise DECOR son gérant non associé. Les associés sont d […] ILS, En n'ayant pas solliciter préalablement l'approbation des actionnaires de la DECOR, via une Assemblée Générale, avant de réitérer la promesse du 16 avril 2014, et ce attendu que Monsieur [C] [I] produit aucun procès-verbal démontrant le contraire, Le Tribunal déclarera Monsieur [C] [I], dirigeant averti et aguerri, fautif d'avoir enfreint les statuts de la société DECOR, notamment l'article 12, « Gérance », non pas par omission, mais à dessein. Ainsi, à ce titre, Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR la somme de 20 000,00 €. Sur les frais irrépétibles dus au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que Monsieur [C] [I] succombe, il sera condamné à payer à la société DECOR la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Attendu que Monsieur [C] [I] succombe, il sera condamné à payer les entiers dépens afférents à cette instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision intervenue. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles 1134 et 1156 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION en ses demandes et les déclare partiellement fondées, JUGE le contrat de réitération du 23 juin 2016 ni licite, ni certain, JUGE le contrat de réitération du 23 juin 2016 inopposable à la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION et, DIT que seule la promesse de cession signée entre DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION et ILS le 16 avril 2014 engage les parties, DECLARE les échéances du 1 er novembre 2019 et du 1 er mai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.