Tribunal des activités économiques du Havre, 11 juillet 2025, n° 2023J00006

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
11 juillet 2025
Numéro
2023J00006

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE La société WIKO est un fabricant de téléphones et de matériel électronique. La société WIKO a confié à la société TECHNIFRET l'organisation du transport d'une cargaison de téléphones portables d'un poids brut de 640 kg, d'une valeur de 97.693,42 € HT, depuis le site d'UPS situé à [Localité 1], jusque chez son client INGRAM MICRO SRL situé à [Localité 2] en Italie. La société TECHNIFRET a affrété la société TRANSPORTS COURVOISIER pour l'exécution du transport. La marchan […] compter du prononcé du jugement. Le Tribunal répond que l'article 1153-1 du Code civil permet au juge de décider autrement que la date de prononcé du jugement. En l'occurrence le Tribunal prendra la date prévue par l'article 27.1 de la convention CMR à savoir la date de délivrance de l'assignation. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société ALLIANZ a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense. Elle demande au Tribunal de condamner, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, TRANSPORTS COURVOISIER et GAN ASSURANCES à payer la somme de 5.000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais ne justifie pas de ces sommes. Le Tribunal condamnera, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, TRANSPORTS COURVOISIER et GAN ASSURANCES à payer la somme de 4.000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré Juge recevable l'action d'ALLIANZ IARD car justifiant d'une subrogation légale dans les droits et actions de son assuré WIKO, Condamne, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme en principal de 6.601,09 €, Assortit le montant de cette condamnation des intérêts au taux de 5% à compter de la date de délivrance de l'assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts, année par année, jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne solidairement la société TRANSPORTS COURVOISIER et le GAN, son as
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.