Tribunal des activités économiques du Havre, 11 avril 2025, n° 2023J00037
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2023J00037
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Article 1416 du code de Procédure Civile : Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par la société GUILLEMETTE & CIE a été formée par courrier le 07/03/2025, reçu le 08/03/2025, de sorte que le délai d'un mois pour former opposition est respecté. Le Tribunal retiendra la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la résolution du contrat Aux termes de l'art […] 24 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice », ce qui est le cas en l'espèce Aux termes de l'article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » Attendu que la résolution est demandée par la société GUILLEMETTE & CIE du fait de l'inexécution du contrat. Le tribunal prononcera la résolution du contrat et déboutera la société CNDT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société GUILLEMETTE & CIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la société CNDT qui succombe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu la société CNDT succombe, elle supportera la charge des dépens qui seront recouvrés par la SCP DPCMK en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT la société GUILLEMETTE & CIE en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre, la déclare recevable et bien fondée, SUBSTITUE à ladite ordonnance le jugement suivant : PRONONCE la résolution du contrat conclu le 28 mai 2021 entre la société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE et la société GUILLEMETTE & CIE, DÉBOUTE la société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE à régler à la société GUIL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre, 23 janvier 2026, n° 2026F00049
- Tribunal des activités économiques du Havre, 23 janvier 2026, n° 2025F00889
- Tribunal des activités économiques du Havre, 23 janvier 2026, n° 2025F01310
- Tribunal des activités économiques du Havre, 23 janvier 2026, n° 2026F00050
- Tribunal des activités économiques du Havre, 23 janvier 2026, n° 2025F01190
- Tribunal des activités économiques du Havre, 23 janvier 2026, n° 2025F00693
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.