Tribunal des activités économiques du Havre, 7 novembre 2025, n° 2023J00141
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2023J00141
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur les relations contractuelles liant SACHA et ESSOR et leurs mises en œuvre. En premier lieu, le Tribunal s'attachera à évaluer la nature opposable des relations contractuelles applicables aux parties. Applicabilité des Conditions Générales de Ventes de SACHA aux présentes prestations. ESSOR a signé les CGV de la cale de Halage d'[Localité 1] (2017.08) le 12 novembre 2020, par son représentant légal Monsieur [C]. A supposer, comme le soutient la SACHA, que ces CGV soient gén […] mission comptable pour évaluation des pertes d'exploitation. Attendu qu'ESSOR produit la facture n° 21220028 du cabinet d'expertise comptable CCGF (pièce n°16), cabinet différent de celui produisant le tableau de calcul des pertes d'exploitation (pièce N°9), et ayant débouté ESSOR de sa demande des dites pertes d'exploitation, le Tribunal la déboutera à nouveau de cette demande corrélée et imparfaite. Sur les frais irrépétibles dus au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que la société SACHA et la société HELVETIA succombent en principal, elles seront condamnées in solidum à payer à la société ESSOR la somme de 3000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Attendu que la société SACHA et la société HELVETIA succombent en principal, elles seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens afférents à cette instance ce y compris les frais d'expertise. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision intervenue.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article 1240 du Code Civil et, Vu l'article 1242 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, notamment les rapports d'expertises contradictoires des cabinets BGGE et E&C, Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT la société ESSOR TRANSPORT FLUVIAL en ses demandes et les déclare partiellement fondées, DIT que les relations contractuelles entre les parties ne sont pas établies, et DECLARE les Conditions Générales de Ventes de la SOCIETE ANONYME DE LA CALE DE HALAGE D'[Localité 1] inopposables à ESSOR TRANSPORT FLUVIAL, SE REFERE aux règles d'ordre public régissant les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.