Tribunal des activités économiques du Havre, 26 septembre 2025, n° 2024J00003

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
26 septembre 2025
Numéro
2024J00003

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que l'article 146 du Code de Procédure Civile en application précise que : "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » Attendu que l'article 143 du Code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible». Attendu que l'article 144 précise que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Attendu que l'ensemble des prestations de plomberie a été modifié, empêchant tout expert d'examiner la prétendue réalité de désordre causé. Le tribunal rejettera la demande d'expertise Le tribunal renverra l'affaire afin que les parties puissent conclure sur le fond. Sur les dépens Attendu la société F.S. DEVELOPPEMENT succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande d'expertise, RENVOIT l'affaire devant Monsieur [W] [J] en son cabinet du 25 Novembre 2025 à 09h30 afin que les parties puissent conclure sur le fond, CONDAMNE la société F.S. DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 81,29 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Gilles DELAITRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.