Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2024J00034

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
5 décembre 2025
Numéro
2024J00034

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT A - SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE FRANCHISE NEO PLANET verse au débat : La pièce N° 42 contient le DIP et ses annexes incluant en version PROJET le contrat de franchise daté du 12 03 21. La pièce N°6 datée du 20 Septembre 2021. Celle-ci présente notamment : « • Le formalisme franchise : Engagement de confidentialité DIP Contrat de réservation de Zone Contrat de franchise » …… La pièce N°15 datée du 18 Novembre 2021. Celle-ci présente notamment la répartition des rôles: « • L […] fraction à l'engagement de confidentialité contenu dans le DIP. L'utilisation du savoir-faire du franchiseur n'est pas démontrée. Cette demande n'est nullement documentée par NEO PLANET. Le tribunal ne retient pas cette demande. C - SUR L'INEXECUTION FAUTIVE DU CONTRAT PAR LE GROUPE [B]. Le projet de contrat de franchise a été transmis pour validation au Groupe [B] le 25 Novembre 2022 et la rupture unilatérale des pourparlers est établie au 04 Janvier 2023, soit une periode de six semaines. Ayant précédemment jugé qu'aucun contrat de franchise ne liait NEO PLANET à la Société AUTONET et la Société BERTJADI, le tribunal confirme que la relation des parties s'est déroulé dans le cadre de pourparlers commerciaux. Le tribunal juge qu'il n'y a pas d'inexécution fautive du Groupe [B]. D - Sur la procédure abusive de NEO PLANET à l'égard du Groupe [B] à titre de dommages et intérêts (2x 10 000 €) Dans le contexte du litige précédemment exposé, et en l'absence de justifications, cette demande ne saurait prospérer. Le tribunal juge qu'il n'y a pas de procédure abusive de la part de NEOPLANET. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré ; JUGE qu'aucun contrat ne liait NEO PLANET à la Société AUTONET et à la Société BERTJADI, JUGE que la relation des parties ne s'est déroulée que dans un cadre de pourparlers commerciaux, JUGE qu'il n'y a pas d'inexécution fautive du Groupe [B], et ne justifie pas d'indemniser un préjudice de rupture, DEBOUTE la société NEO PLANET de sa demande d'indemnisation à hauteur de 189 400 €, DEBOUTE la société NEO PLANET de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, DEBOUTE les sociétés BERTJADI et AUTONET de leur demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société NEO PLANET à verser à chacune des sociétés BERTJADI et AUTONET, une indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.