Tribunal des activités économiques du Havre, 19 février 2025, n° 2024R00042

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
19 février 2025
Numéro
2024R00042

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'étendue de la mission Au vu du champ d'activité souscrit, la garantie ne saurait être mobilisée en l'espèce. La SARL [I] ne dispose d'aucun motif légitime pour que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes à la compagnie MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société HA [M] ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il ne sera pas accordé d'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; Sur les autres demandes Les autres demandes au soutien des prétentions des parties seront inopérantes ou mal fondées et seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés DISPOSITIF : Ordonnons la mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société HA [M], Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes, Rejetons la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile, Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.