Tribunal des activités économiques du Havre, 19 décembre 2025, n° 2025R00015

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025R00015

Extrait : motifs et dispositif

Sur cet ensemble, LOGEO a réalisé une opération de construction mixte logements – commerces dénommée " [Adresse 14]". La Ville [Localité 1] a effectué les travaux de démolition des immeubles qui se trouvaient sur cette parcelle. LOGEO avait obtenu un permis de construire le 6 mars 2019. Au préalable de la construction, LOGEO a sollicité selon assignation en référé délivrée le 27 août 2020 à l'encontre de LEGENDRE, chargée par elle-même d'effectuer en co-traitance les travaux " tous corps d'état" […] et les dépens Il serait inéquitable de laisser la charge de la requérante les frais irrépétibles exposés dans cette procédure, ainsi que dans les multiples précédentes, et dans le cadre de l'expertise judiciaire pour assurer la défense de ses intérêts, et parvenir à une remise en conformité et en état des installations. Aussi, le tribunal condamne solidairement LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à THE KING OF SHIPS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Le tribunal en outre condamne solidairement LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à chaque société ECHOS et SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Enfin le tribunal condamne solidairement LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à la société CONCEPT ISOLATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. ✤ Sur les autres demandes Le tribunal déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'urgence et la dangerosité des installations actuelles, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire. Juge que la société LOGEO SEINE ESTUAIRE est débitrice d'une obligation de fourniture d'une installation opérationnelle complète (intérieure et extérieure) à l'usage de la société THE KING OF CHIPS pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant LE ROI DE LA FRITE, compte tenu des conséquences de la construction de [Adresse 14] sur ledit restaurant, Juge que la société LEGENDRE OUEST est tenue d'une obligation de résultat de f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.