Tribunal des activités économiques du Havre, 2 juillet 2025, n° 2025R00024

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
2 juillet 2025
Numéro
2025R00024

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la vente de la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1], Attendu que le conteneur litigieux est empoté d'une marchandise qui n'appartient pas à GRIMALDI depuis le 17/02/2023; que les frais d'entreposage chez GMP s'élèvent sauf à parfaire à date à 47 018,40 euros TTC ; Attendu que GRIMALDI sollicite d'être autorisée à la vendre ce qui lui permettra de libérer son conteneur et de couvrir tout ou partie de son préjudice ; Attendu qu'une telle a […] otée dans le conteneur [Immatriculation 1] à GRIMALDI en paiement de sa créance à l'encontre des intérêts cargaison au titre du fret, des frais d'immobilisation, de toute autre somme et des frais d'organisation de la vente ; Attendu que s'il devait exister un reliquat, le juge des référés jugera que cette somme sera à disposition des intérêts cargaison pendant 1 an et qu'à l'issue de cette période, elle sera acquise à GRIMALDI. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRIMALDI FRANCE les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que la société PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [O] [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4000 euros sur ce chef de demande ; Sur les dépens Attendu que la société PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS succombent, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Autorisons GRIMALDI FRANCE à revendre la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1], Attribuons le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI FRANCE à concurrence des frais d'immobilisation du conteneur, soit 47.018,40 Euros sauf à parfaire, des frais de vente et de toutes les condamnations de PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [O] [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, au titre du jugement, Jugeons qu'en cas de reliquat il sera mis à disposition de PREMIERE CLASS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.