Tribunal de commerce de Rouen, 16 décembre 2025, n° 2024004682

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024004682

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur la facture N° 2055609 La facture fait état d'une livraison en date du 13 mars 2023 pour un bon de livraison daté du 14 mars. Toutefois la facture fait référence à la date d'expédition des tourelles compatible avec une livraison reçue le 14. Par ailleurs, les réponses de la société FRANCE AIR aux objections de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS quant au poids et à la nature de la livraison permettent de justifier la réalité de la livraison et le lien entre la facture et le matér […] ssi la société L'ATELIER DES COMPAGNONS n'a pu effectuer aucune transformation avant la livraison. Ces biens existaient donc dans leur état initial au moment de leur délivrance aux sous-acquéreurs. La société FRANCE AIR peut donc revendiquer le prix qui n'aurait pas été payé à la date du jugement d'ouverture. Seul le débiteur dispose des documents permettant de savoir si ces biens ont été partiellement ou totalement payés avant la date d'ouverture de la procédure. La société FRANCE AIR peut alors réclamer le paiement des sommes dont il n'a pas été démontré qu'elles ont été réglées avant le jugement d'ouverture. La société L'ATELIER DES COMPAGNONS devra donc justifier, dans un délai de 2 mois, des règlements intervenus avant l'ouverture de la procédure des factures suivantes : […] A l'issu de ce délai, la société L'ATELIER DES COMPAGNONS devra payer à la société FRANCE AIR la somme de 134 552,47 € TTC diminuée des sommes dont le règlement avant l'ouverture de la procédure a été justifié. La nature de l'affaire ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par Monsieur le juge-commissaire, Entendu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Reçoit le recours formé par la société FRANCE AIR à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par Monsieur le juge-commissaire. Infirme l'ordonnance rendue 27 mai 2024 par Monsieur le juge-commissaire en toutes ses dispositions. Dit que la société FRANCE AIR est bien fondée à revendiquer le prix des marchandises revendues et qui n'a pas été payé au jour de l'ouverture de la procédure collective. Enjoint à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS et à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.