Tribunal de commerce de Rouen, 6 octobre 2025, n° 2024004965
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 6 octobre 2025
- Numéro
- 2024004965
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à statuer : Le conseil de prud'hommes de Rouen a été saisi de la question de la validité de la clause de non-concurrence du contrat de Monsieur [T] [Y]. L'article L. 1411-1 du code du travail expose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploi […] n-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige. ». En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Rouen ayant été saisi, le tribunal de commerce de Rouen ne peut se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence présente au contrat car les désaccords sur le fond des parties reposent, pour l'essentiel, sur la validité de ladite clause. En conséquence, le tribunal ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du conseil de prud'hommes de Rouen. Sur l'article 700 du code procédure civile : Du fait du sursis à statuer, il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Le tribunal ne statuant pas sur le fond, il ordonne le partage des dépens du présent jugement entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Prononce le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du conseil de prud'hommes de Rouen dans l'instance opposant la société [N] [Q] à Monsieur [T] [Y]. Renvoie la présente instance à l'audience de mise en état dématérialisée du 1 er avril 2026 à 9 heures 30. Ordonne le partage des dépens du présent jugement entre les parties, liquidés à la somme de 58,55 €. Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.