Tribunal de commerce de Rouen, 13 octobre 2025, n° 2024007638
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2024007638
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de la société SOMEDEC : En droit, Une demande est recevable dès lors qu'une personne morale ou physique a intérêt, qualité et capacité à agir. C'est ce que précise l'article 31 du code de procédure civile en ces termes : «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou […] nts probants. Néanmoins, fondant sa demande sur l'article 1343-2 du code civil, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, reçoit cette demande à laquelle il fait droit. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Le caractère abusif ou dilatoire de la défense de la société ROCCIA n'est pas démontré. La société SOMEDEC doit donc être déboutée de ce chef. Sur les dépens : Succombante au principal, la société ROCCIA est condamnée aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Pascale RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu des circonstances de l'affaire, notamment la multiplication de procédures préalables, et de la complexité du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SOMEDEC l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Le tribunal condamne, en conséquence, la société ROCCIA à payer à la société SOMEDEC la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déclare recevable la demande de la société SOMEDEC. Condamne la société ROCCIA à régler à la société SOMEDEC la somme de 37.963,36 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024. Déboute la société SOMEDEC de sa demande au titre de frais de stockage pour la somme de 12.000 €. Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont échus depuis au moins une année entière. Déboute la société SOMEDEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Condamne la société ROCCIA aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.