Tribunal de commerce de Rouen, 3 novembre 2025, n° 2024007640

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
3 novembre 2025
Numéro
2024007640

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demanderesses : En droit, aux termes de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société HDI Global SE et les autres compagnies d'assurance ont produit les quittances subrogatoires établissant leur qualité pour agir, ainsi que les justificatifs du paiement des indemnités à leur assurée, la société [B]. Il convient de dire recevable l'action des demanderesses. […] s compagnies d'assurance ont produit les quittances subrogatoires établissant le montant qui a été payé à leur assurée pour indemniser le préjudice qu'elle a subi. Elles démontrent le quantum demandé, à savoir : * 28.976,70 € au titre du conteneur CMAU649719/9, * 3.431,60 € au titre des frais d'expertise dudit conteneur, * 13.392,46 € au titre du conteneur CMAU524326/6, * 2.855,82 € au titre des frais d'expertise engagés sur ce dernier conteneur, soit une somme totale de 48.656,58 € qu'il convient de mettre à la charge de la société RENTOKIL INITIAL, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 octobre 2024, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes : La société RENTOKIL INITIAL succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance. En outre, les demanderesses ayant engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la société RENTOKIL INITIAL à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit recevables les demandes formées par la société HDI Global SE et les autres co-assureurs, subrogés dans les droits de la société [B]. Condamne la société RENTOKIL INITIAL à payer aux sociétés HDI Global SE, Allianz Versicherungs-[H], XL Insurance Company SE, [G] [S] [O] [H], [V] [A] [O] [H], MS [N] [F] N.V. et [L] [O] [H] : * la somme de 28.976,70 €, outre les frais d'expertise de 3.431,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, * la somme de 13.392,46 €, outre les frais d'expertise de 2.855,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.