Tribunal de commerce de Rouen, 24 mars 2026, n° 2026002406

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
24 mars 2026
Numéro
2026002406

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 9 mars 2026, Madame [B] [L] épouse [E] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Madame [B] [L] épouse [E] exerce, depuis le 1 er avril 2023, une activité de photographe. Elle n'emploie pas de salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 712 €. Madame [B] [L] épouse [E] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la […] à aucune dette de nature professionnelle. Madame [B] [L] épouse [E] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé. En conséquence, Madame [B] [L] épouse [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Les éléments contenus dans la demande de Madame [B] [L] épouse [E] qualifient une situation de surendettement. En effet, elle ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et à des crédits à la consommation qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu. Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [B] [L] épouse [E], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [B] [L] épouse [E] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [B] [L] épouse [E] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [B] [L] épouse [E], de sa demande devant la commission de surendettement du départemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.