Tribunal de commerce de Rouen, 7 juillet 2025, n° 2024008638
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2024008638
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'incompétence du tribunal de commerce : L'article L. 721-3 du code de commerce prévoit : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] ». La jurisprudence précise que le tribunal de […] parties à l'audience de clôture du 3 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond faite à Monsieur [B] [C]. Sur l'amende civile : L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L'incident soulevé par Monsieur [B] [C] peut paraître dilatoire, faute de moyens de droit et de faits appropriés ; toutefois, la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] mêlent les motifs (caractère abusif et/ou dilatoire). Or, sur le caractère abusif, la défense à une action en justice est un droit dont il n'est pas rapporté la preuve, en l'espèce, que celui-ci ait dégénéré en abus. Par conséquent, il convient de débouter la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] de leur demande au titre de l'amende civile. Sur les autres demandes : Les parties étant appelées à une nouvelle mise en état de ce litige pour un jugement ultérieur au fond, il convient de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute Monsieur [B] [C] de son exception d'incompétence. Se déclare compétent pour connaître du présent litige. Dit qu'en application de l'article 83 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification qui en sera faite. Renvoie les parties à l'audience de clôture du 3 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond faite à Monsieur [B] [C]. Déboute la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] de leur demande d'amende civile. Réserve les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 84,27 €. Réserve les demandes rel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.