Tribunal de commerce de Rouen, 16 juin 2025, n° 2025000238

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
16 juin 2025
Numéro
2025000238

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'opposition : L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie […] es éléments ne sont pas davantage contestés. Le règlement intérieur de l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST s'applique à cette relation. Il dispose sur les conséquences du non-paiement des cotisations. Les cotisations dues et les majorations calculées à la date du 24 février 2025 sont dues. En conséquence, le tribunal condamne la société SML CONSTRUCTION au paiement de la somme de 17.852,45 € au titre des cotisations et à la somme de 1.106,10 € au titre des majorations de retard, décompte arrêté au 24 février 2025. Sur les dépens : La SARL SML CONSTRUCTION succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST de sa demande d'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer. Condamne la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 17.852,45 € au titre des cotisations dues du 30 avril au 31 décembre 2024, décompte arrêté au 24 février 2025. Condamne la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 1.106,10 € au titre des majorations de retard dues du 30 avril au 31 décembre 2024, décompte arrêté au 24 février 2025. Condamne la SARL SML CONSTRUCTION aux entiers dépens c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.