Tribunal de commerce de Rouen, 1 septembre 2025, n° 2025004504
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2025004504
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : L'existence du contrat de vente n'est pas contestée. La non-conformité de la livraison n'a pas non plus été contestée par la société STORY [Localité 1]. Les dispositions du code de la consommation, en ses articles L. 217-5 et suivants, s'appliquent en l'espèce au regard du préjudice subi et de la non-conformité du buffet dès sa livraison. En l'espèce, malgré un constat immédiat d'un défaut à la livraison et une demande de réparation du buffet commandé, Monsieur [V] [X] n'a pas été entendu dans ses demandes et, ainsi, n'a pas bénéficié du bien qu'il a pourtant payé. En outre, malgré plusieurs échanges et des rendez-vous pris, la société STORY [Localité 1] n'a pas rempli ses obligations à l'égard de Monsieur [V] [X]. Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes en principal et de condamner la société STORY [Localité 1] au paiement de la somme de 3.507 € à Monsieur [V] [X] au titre de remboursement du buffet litigieux. Sur les autre demandes : La société STORY [Localité 1] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [V] [X] a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société STORY [Localité 1] à lui payer la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société STORY [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 3.507 € au titre du remboursement du meuble objet du litige. Condamne la société STORY [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Condamne la société STORY [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.