Tribunal de commerce de Rouen, 11 juin 2025, n° 2025003127
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025003127
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». La société LIXXBAIL verse aux débats (pièce n° 2) le contrat de crédit-bail n° 296199-M0, en date du 15 septembre 2022, qui n'est ni paraphé, ni signé, ni porteur des mentions pre […] s différences de patronyme entre l'identité du signataire mentionnée en dernière page de la pièce n° 2 et le président de la société [R] [M] [Q] mentionné sur l'extrait Pappers versé en pièce n° 1. Ainsi, la signature électronique de l'acte ne peut être présumée fiable et l'adhésion au contrat de crédit-bail de la société [R] [M] [Q] n'est pas assurée. Il en résulte que les conditions posées par l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile pour accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation ne sont pas remplies. Le juge des référés, juge de l'évidence, n'est ainsi pas compétent, dans ces circonstances, pour statuer sur les demandes de la société LIXXBAIL. Il convient donc de se déclarer incompétent et d'inviter la société LIXXBAIL à mieux se pourvoir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, Il convient de condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens de la présente ordonnance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au provisoire, Nous déclarons incompétent et invitons la société LIXXBAIL à mieux se pourvoir. Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société LIXXBAIL aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.