Tribunal de commerce de Rouen, 15 septembre 2025, n° 2025003702
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2025003702
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen : Le tribunal de commerce de Rouen est saisi de la procédure de redressement judiciaire de la société [W] [B] [P]. Selon les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, il est donc seul compétent pour prononcer la nullité des saisies-attributions effectuées en période suspecte. Sur la régularité des dénonciations de saisie-attribution : La s […] elle n'avait pas manqué de faire diligence pour au moins s'enquérir du contexte et de la possibilité de la mise en œuvre de solutions de recouvrement. Ceci avant qu'elle ne décide, in extremis, de délivrer son commandement de payer le 5 juillet 2024, le jour même de la publication du jugement de redressement judiciaire de la société [W] [B] [P]. Ainsi, il ne fait aucun doute pour le tribunal que le défendeur avait connaissance de l'état de cessation des paiements du demandeur. Les deux conditions étant réunies : les saisies-attributions ayant été pratiquées pendant la période suspecte et l'AGENCE DE L'EAU ayant connaissance de l'état de cessation des paiements de la société [W] [B] [P], le tribunal prononce la nullité des actes de saisies-attributions, pour le paiement des sommes suivantes : 27.451,31 €, 14.093,40 € et 2.852,88 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En équité, le tribunal décide de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Sur les dépens : L'AGENCE DE L'EAU succombant, le tribunal la condamne aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Se déclare compétent. Juge que la dénonciation des saisies-attributions n'est pas régulière, ce qui entraîne la caducité de la mesure. Juge que les saisies-attributions ont été pratiquées pendant la période suspecte et en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société [W] [B] [P]. Prononce la nullité des trois actes de saisie-attribution du 1 er juillet 2024, pour le paiement des sommes suivantes : 27.451,31 €, 14.093,40 € et 2.852,88 €, réalisées entre les mains de la société E-PRACTICE. Condamne l'AGENCE DE L'EAU aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 €. Dit ne pas y avoir l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.