Tribunal de commerce de Rouen, 8 octobre 2025, n° 2025005246
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2025005246
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « [ … ] doivent être négociés, formés et exécu […] € TTC au titre du solde des sept factures impayées de transports, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la première facture, soit le 30 avril 2024. La société OISSEL TRANSPORTS sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société [K] au paiement de la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Au visa de l'article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. En l'espèce, les sept factures impayées portent bien la mention prévue relative à cette indemnité. En conséquence, il convient de condamner, à titre de provision, la société [K] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 280 €. La société OISSEL TRANSPORTS ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [K] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Disons recevable car non prescrite l'action de la société OISSEL TRANSPORTS. Condamnons la société [K] à régler, à titre de provision, à la société OISSEL TRANSPORTS la somme de 112.913,02 € TTC au titre du solde des sept factures impayées de transports, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la première facture, soit le 30 avril 2024. Condamnons la société [K] à régler, à titre de provision, à la société OISSEL TRANSPORTS la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen, 3 décembre 2025, n° 2025003744
- Tribunal de commerce de Rouen, 3 décembre 2025, n° 2025012909
- Tribunal de commerce de Rouen, 2 décembre 2025, n° 2025012346
- Tribunal de commerce de Rouen, 2 décembre 2025, n° 2025009948
- Tribunal de commerce de Rouen, 2 décembre 2025, n° 2025012380
- Tribunal de commerce de Rouen, 2 décembre 2025, n° 2025009943
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.