Tribunal de commerce de Rouen, 8 octobre 2025, n° 2025005964
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2025005964
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». A titre liminaire : La société 2H INVEST soulève l'incompétence du juge des référés au motif qu'il existerait des contestations sérieuses portant sur la mauvaise exécution avec retard de […] udice. Il convient, en conséquence, de la débouter de ce chef de demande. Sur la demande de production de la garantie de paiement sous astreinte : En application des dispositions de l'article 1799-1 cité plus haut, le maître d'ouvrage est tenu de fournir une garantie de paiement des sommes dues. Cette obligation a fait l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024, recue le 10 octobre. Au constat de la résistance abusive de la société 2H INVEST de s'acquitter de ses obligations, il convient de la condamner à fournir à la société A'TOITS la garantie de paiement des marchés de travaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société A'TOITS ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société 2H INVEST à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est compétent pour examiner l'ensemble des demandes formées par la société A'TOITS. Condamnons la société 2H INVEST à payer à titre provisionnel à la société A'TOITS les sommes suivantes : * 7.800 € au titre du marché de charpente, * 17.068 € au titre du marché de couverture, * 6.000 € au titre des travaux supplémentaires, * 18.460 € au titre du marché de bardage. Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.