Tribunal de commerce de Rouen, 29 septembre 2025, n° 2025009071
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 29 septembre 2025
- Numéro
- 2025009071
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de paiement de la somme de 22.686,48 € au titre du prêt consenti : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». La société [X] [B] a signé un contrat de prêt de 21.000 € au taux de 5,20 % remboursable en 52 mensualités de 493,98 €. A compter du 2 février 2024, la société [X] [B] n'a plus assuré le paiement des mensualités. Le tribunal constate le non respect de ses engagements par […] xé par décret. […]. ». Le décret du 2 octobre 2012 fixe le montant de l'indemnité de recouvrement à la somme de 40 € par facture. Le tribunal constate que, sur le décompte de créance établi par la SOCIETE GENERALE en date du 2 avril 2025, il n'est pas prévu d'indemnité de recouvrement. Les échéances de prêt ne peuvent être considérées comme des factures. Par ailleurs, cette indemnité, qui doit figurer clairement sur les factures, n'est pas stipulée dans le contrat de prêt. Il convient donc de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamner la société [X] [B] au paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens : La société [X] [B] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société [X] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société [X] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.686,48 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an courus et à courir à compter du 3 avril 2025. Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la société [X] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Condamne la société [X] [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.