Tribunal de commerce de Rouen, 15 décembre 2025, n° 2025000690

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
15 décembre 2025
Numéro
2025000690

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer : L'article 1416 du code procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie […] exécutée. Les saisies-attributions effectuées sur les comptes bancaires de Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] ont été proportionnées au montant de la créance. Le total des sommes saisies a été limité à 17.069,95 € pour chacune des cautions, conformément à la créance du CRÉDIT AGRICOLE après intervention de la SIAGI. En l'espèce, les saisies-attributions effectuées sur les comptes bancaires de Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] respectent les dispositions légales et contractuelles et ne peuvent être qualifiées d'abusives. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens : Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] succombant au principal, il convient de les condamner en tous les dépens de l'instance, y compris les frais de greffe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le CRÉDIT AGRICOLE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1.500 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déclare l'opposition formée par Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] à l'injonction de payer recevable. Dit que l'indemnité contractuelle de 7 % prévue dans le contrat de prêt ne peut être qualifiée de clause pénale. Condamne Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme en principal de 32.339,78 € en conséquence de leurs engagements de caution solidaire au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2,24 % l'an à compter du 19 juin 2024. Déboute Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [D] de leur demande de dommages et intérêts. Condamne Monsieur [Q] [G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.