Tribunal de commerce de Rouen, 26 novembre 2025, n° 2025009265
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025009265
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que la société JORIS IDE SUD OUEST, en sa qualité de fournisseur des panneaux litigieux, a vu les opérations d'expertise initiales étendues à son encontre. C'est ainsi qu'elle demande de rendre communes et opposables aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE les opérations conduites par Monsieur [D] [Q], expert judiciaire dans l'affaire qui oppose la société GVG SPORT à la société MECOWORKS. Les sociétés [C] et STABILIT SUISSE s'y opposent et demandent à être mi […] r avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'expertise en cours vise à déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant les toitures. Il apparaît donc nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que tous les intervenants potentiellement impliqués dans la chaîne de fabrication et de fourniture des éléments litigieux participent aux opérations d'expertise. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société JORIS IDE SUD OUEST d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE, cette mesure étant de nature à apporter les éléments techniques nécessaires à la résolution du litige, sans pour autant préjuger de la responsabilité de ces sociétés. Il appartiendra à l'expert, dans le cadre de sa mission, de valider ou non l'implication effective des sociétés [C] et STABILIT SUISSE dans la fourniture des matériaux litigieux. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
DISPOSITIF : Déclarons les opérations conduites par Monsieur [D] [Q], désigné en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 13 octobre 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen (2021 006257), communes et opposables aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE. Enjoignons aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE de communiquer les coordonnées de leur assureur au jour de la vente des plaques nervurées et au jour de la présente réclamation. Disons que l'expert devra, dans le cadre de sa mission, examiner également : * la traçabilité des plaques nervurées utilisées dans les modules translucides litigieux ; * l'implication éventuelle des sociétés [C] et STABILIT SUISSE dans la fourniture de ces plaqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.