Tribunal de commerce de Rouen, 27 août 2025, n° 2025009357

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
27 août 2025
Numéro
2025009357

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». La société KAWNEER FRANCE démontre, par sa production de pièces, […] autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ». Estimant que la majoration de 20 % au titre de la clause pénale est manifestement excessive, le juge des référés décide qu'il convient de ramener le montant de cette dernière à la somme de 1.000 €. La société KAWNEER FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société NORMANDIE ALU à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société NORMANDIE ALU à régler, à titre de provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 16.000 € au titre du solde de la facture impayée, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2024. Condamnons la société NORMANDIE ALU à régler, à titre de provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la société NORMANDIE ALU à régler, à titre de provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme de 1.000 € au titre de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.