Tribunal de commerce de Rouen, 17 février 2026, n° 2025014367
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2025014367
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'interdiction de gérer : L'article L. 653-5 6°) du code de commerce énonce que « Le tribunal de commerce peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits énoncés suivants : * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète o […] 2) Sur la durée de l'interdiction de gérer : Les fautes étant établies et justifiant le prononcé d'une sanction, le tribunal doit fixer sa durée. Pour cela, le tribunal relève que Monsieur [D] [E] [I] s'est comporté de manière particulièrement négligente sur plusieurs aspects : * en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives à l'égard du trésor public, * en omettant sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective, * en ne participant pas aux opérations de liquidation judiciaire de la société BL ARTISAN. Monsieur [D] [E] [I] n'a pas conclu et n'apporte donc au tribunal aucun élément justifiant une modération de la sanction. En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, il convient de condamner Monsieur [D] [E] [I] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. 3) Sur les dépens : Monsieur [D] [E] [I] succombe, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance. 4) Sur l'exécution provisoire : Il importe que la mesure prise prenne effet au plus tôt, le tribunal prononce donc l'exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Vu la demande du Ministère public, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et lesdites fondées. Prononce à l'encontre de Monsieur [D] [E] [I], président de la société BL ARTISAN, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Espagne), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute perso
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.