Tribunal de commerce de Rouen, 25 février 2026, n° 2025014712
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 25 février 2026
- Numéro
- 2025014712
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. ». L'article 122 du code de procédure civile rappelle : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Monsieur [V] [A] a fait assigner en référé la société HOLDING IMOVEL INVEST, enregistrée au RCS sous le numéro 838 556 140, alors même que les pièces qu'il fournit au dossier démontrent qu'il a contracté avec la société IMOVEL, exerçant sous le nom commercial IMOVEL INVEST, et immatriculée au RCS sous le numéro 887 615 573. Les sociétés IMOVEL INVEST et HOLDING IMOVEL INVEST sont deux entités juridiques distinctes. Il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [V] [A] à l'encontre de la société HOLDING IMOVEL INVEST, de mettre cette dernière hors de cause et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les dépens : Monsieur [V] [A] succombe, il convient de le condamner aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société HOLDING IMOVEL INVEST ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner Monsieur [V] [A] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Prononçons l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [V] [A] à l'encontre de la société HOLDING IMOVEL INVEST et la mettons hors de cause. Invitons Monsieur [V] [A] à mieux se pourvoir. Condamnons Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons Monsieur [V] [A] à payer à la société HOLDING IMOVEL INVEST la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.