Tribunal de commerce de Rouen, 20 janvier 2026, n° 2025014714
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025014714
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l'appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d'emploi, les offres d'acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d'activité. Sur les offres d'acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d'activité : Aucune reche […] , la société DEMOLITION EXPERT souhaite développer son chiffre d'affaires avec une nouvelle activité de vente de moteurs au Sénégal. Cependant, aucun élément chiffré n'a été communiqué au tribunal concernant cette nouvelle activité. En conséquence, le tribunal estime que le prévisionnel d'activité sur lequel est basé le plan de redressement n'est confirmé par aucun chiffre fiable. Sur l'avis des organes de la procédure : Monsieur le juge-commissaire a émis un avis réservé sur le plan présenté en raison d'un manque de pièces justifiant le prévisionnel. Me [O] [I] a émis un avis défavorable car le plan a été établi avec des chiffres d'activité qui n'ont pas été justifiés. Monsieur le procureur adjoint indique ne pas pouvoir soutenir l'arrêté du plan car le prévisionnel ne prend pas en compte la nouvelle activité avec les dépenses induites. En conclusion : Dans ces conditions, il apparaît que le plan proposé par la société DEMOLITION EXPERT n'offre pas une possibilité sérieuse de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif et il convient donc de le rejeter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Vu l'avis donné par Monsieur le Procureur de la République adjoint, Vu le rapport de Me [O] [I] de la SELARL [O] [I], ès qualités, sur la consultation des créanciers, Le conseil du débiteur entendu en chambre du conseil, Rejette le projet de plan de redressement présenté de la société DEMOLITION EXPERT. Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.