Tribunal de commerce de Rouen, 18 février 2026, n° 2025014832
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2025014832
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en principal : L'article 873 du code de procédure civile énonce : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait […] au taux annuel de 12,50 % (14 % à compter de la facture du 18 juillet 2023) et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40 €. En revanche, rien ne justifie la pénalité mentionnée au titre des « pénalités diverses » d'un montant de 6.206,47 € non soumis à TVA qui figure sur la facture du 18 juillet 2023. Sur ce point précis, le juge des référés déboute la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de provision au titre de cette pénalité non justifiée. Pour le solde restant dû par la société MINI [Localité 1], à savoir la somme de 4.493,02 €, il convient de la condamner à la régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE à titre de provision. Sur les dépens : La société MINI [Localité 1] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société ELECTRICITE DE FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société MINI [Localité 1] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société MINI [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 4.493,02 € au titre des factures impayées. Déboutons la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de condamner la société MINI [Localité 1] à payer à titre provisionnel la somme de 6.206,47 € au titre d'indemnités diverses. Condamnons la société MINI [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons la société MINI [Localité 1] à pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.