Tribunal de commerce de Rouen, 21 janvier 2026, n° 2025015262
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 21 janvier 2026
- Numéro
- 2025015262
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution […] tant en son principe qu'en son montant. Il convient, en conséquence, de condamner la société MADAME [N] [L] à verser, à titre provisionnel, la somme de 3.040 € à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet paiement. Enfin, la SCI PLESSIS FRANCILIENNE ayant été contrainte d'exposer des frais non compris dans les dépens afin d'assurer la défense de ses droits, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société MADAME [N] [L] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais afférents aux actes de mise en demeure. En outre, dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne feraient pas l'objet d'un règlement spontané et nécessiteraient une exécution forcée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, les frais et émoluments afférents à cette mesure d'exécution seront également mis à la charge de la société MADAME [N] [L].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société MADAME [N] [L] à payer à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE, à titre provisionnel, la somme de 3.040 €. Condamnons la société MADAME [N] [L] à payer à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement. Condamnons la société MADAME [N] [L] à payer à la SCI PLESSIS FRANCILIENNE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société MADAME [N] [L] aux entiers dépens de l'in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.