Tribunal de commerce de Meaux, 9 septembre 2025, n° 2023001140

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
9 septembre 2025
Numéro
2023001140

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL LIOTARD DIBON, huissiers de justice associés à AIX-EN-PROVENCE en date du 25 janvier 2023, la société BIOGALTA a donné assignation à la société MAJESTIC INNOVATION, à comparaître le 7 mars 2023 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société BIOGALTA en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Condamner la société MAJESTIC à payer à la s […] société MAJESTIC INNOVATION dispose et qu'un tel paiement mettrait cette dernière en grande difficulté financière, voire au dépôt de bilan ; Attendu que l'article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée […] » ; Attendu que MAJESTIC INNOVATION ne verse aux débats aucun justificatif à l'appui de sa demande ; Qu'au surplus, le tribunal considère que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire ; Que dans ces conditions, il n'y aura pas lieu pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que les deux parties succombent à l'instance, elles seront condamnées à part égale aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la rédaction de la mise en demeure de payer ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rejet par le tribunal des conclusions n°3 de la société BIOGALTA ainsi que des pièces n°34 et 35, Reçoit la société BIOGALTA en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société MAJESTIC INNOVATION en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Condamne la société MAJESTIC INNOVATION à payer à la société BIOGALTA les sommes de : * 174.881,56 euros en principal au titre du paiement de six factures émises, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 26.232,23 euros au titre de la clause pénale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.