Tribunal de commerce de Meaux, 3 juin 2025, n° 2024008335
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2024008335
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP PHILIPPE CAZENAVE, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 14 mai 2024, la société WINFLEET FRANCE a donné assignation à la société ESPRIT RENOV à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les conditions générales de la société WINFLEET FRANCE, Constater la résolution du contrat signé le 19 avril 2021 aux torts de la société ESPRIT RENOV, à compter du 15 décembre 20 […] u titre de dommages et intérêts ; Mais attendu que la société WINFLEET FRANCE n'apporte pas la preuve du préjudice subi : Attendu que le tribunal recevra la société WINFLEET FRANCE en sa demande, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société ESPRIT RENOV succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société WINFLEET FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner la SOCIETE ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE une somme évaluée à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société WINFLEET FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société ESPRIT RENOV succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société WINFLEET FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société ESPRIT RENOV en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE la somme de : * 8.640 euros en principal, au titre de 48 mensualités de 180 euros, majorée de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts sollicités sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 novembre 2023, Déboute la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.