Tribunal de commerce de Meaux, 4 août 2025, n° 2025011873
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives
- Date
- 4 août 2025
- Numéro
- 2025011873
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la recevabilité : Attendu qu'en application de l'article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former Page 1/4 tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; Attendu que l'article R.661-2 du code de commerce prévoit que la tierce opposition doit être formée « par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises […] qu'en l'espèce, la société TPM BATIMENT ne présente pas de perspectives d'activité ; Attendu que cette dernière, qui a son activité dans le secteur du bâtiment, n'est pas assurée depuis le 1 er janvier 2025 et qu'elle n'est pas aujourd'hui en mesure de présenter une assurance en cours de validité ; Que par conséquent, la situation est irrémédiablement compromise ; Que le tribunal rejettera la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ; Attendu que la SCP [Q] [I] - [M] [P] - [H] [U] mission conduite par Maître [U] s'oppose à la rétractation du jugement de la société TPM BATIMENT ; Attendu que le ministère public s'oppose à la rétractation du jugement de liquidation judiciaire au motif que la tierce opposition est un acte extraordinaire ; que la société TPM BATIMENT n'apporte aucun élément pour pouvoir en bénéficier ; que la société n'est pas assurée depuis le 1 er janvier 2025 et n'est pas en mesure de produire une attestation le jour de l'audience ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 07/07/2025 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Le ministère public, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Reçoit la société EURO CONSULTING, en sa tierce-opposition, au fond la dit mal fondée et l'en déboute, Dit la saisine du tribunal régulière, Dit régulière la convocation de la société TPM BATIMENT, Rejette la demande subsidiaire d'ouverture de redressement judiciaire, Ordonne les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce, Constate le caractère exécutoire du présent jugement, Dit que les dépens liquidés à la somme de 63,00 € TTC resteront à la charge de la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.