Tribunal de commerce de Melun, 28 juillet 2025, n° 2024F00220

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
5 ème chambre B
Date
28 juillet 2025
Numéro
2024F00220

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la validité de la rupture du contrat La société [R] [Y] soutient que la rupture du contrat par la société [C] est fautive et brutale. Elle argue que le contrat a été renouvelé tacitement pour une nouvelle période d'un an à compter du 31 janvier 2024, faute de dénonciation dans le délai prévu de 60 jours avant l'échéance. Elle considère donc que la rupture intervenue le 29 mars 2024 est anticipée et injustifiée. Le tribunal constate que la dénonciation du contrat par la so […] sera condamnée à payer à la société [R] [Y] la rémunération de résultat prévue pour l'année 2023, calculée à raison de 25 % de l'excédent d'EBE entre 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de l'assignation. La société [C] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de réduction du prix de la prestation. * Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral La société [R] [Y] demande 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, estimant que la rupture du contrat a été brutale et sans motif sérieux. Le tribunal relève que la société [C] a informé la société [R] [Y] de son intention de rompre le contrat dès janvier 2024, puis par mise en demeure du 27 février 2024 et enfin par deux courriels du 8 et 11 mars 2024. En conséquence, la société [R] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens : Il apparaît équitable de condamner la société [C] à payer à la société [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [C] sera également condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la rupture du contrat intervenue le 29 mars 2024 à l'initiative de la SAS [C] est justifiée et conforme à l'article 11 du contrat, ORDONNE à la SAS [C] de communiquer ses comptes de résultats et fichiers d'écritures comptables (FEC) pour les exercices 2022 et 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, SE RESERVE la faculté de liquider l'astreinte, CONDAMNE la SAS [C] à payer à la SAS [R] [Y] la rémunération de résultat prévue pour l'année 2023, calculée à raison de 25% de l'excèden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.