Tribunal de commerce de Melun, 30 mars 2026, n° 2024F00587
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 5 ème chambre B
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2024F00587
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE L'article 1844-7 5° du code civil dispose que : « La société prend fin : 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » En l'espèce, il est manifeste que la grande mésentente entre les associés est telle qu'elle paralyse […] . Sur la désignation du liquidateur Madame [N] demande sa désignation en qualité de liquidatrice en application de l'article 9-1 des statuts de la société PCA FINANCE, prévoyant que la liquidation est faite par le gérant de la société alors en fonction. L'article L.237-20 du code de commerce dispose que « Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. » Si les statuts prévoient que la liquidation est assurée par le gérant, cette stipulation ne s'impose pas au tribunal en cas de dissolution judiciaire. Compte tenu des nombreux conflits et désaccords entre les parties, ayant conduit à la dissolution, la désignation de Madame [N] en qualité de liquidatrice nuirait au bon déroulement des opérations de liquidation de la société PCA FINANCE. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [N] de sa demande et désignera la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [H] [F], en qualité de liquidateur de la société PCA FINANCE. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, PRONONCE la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE, DESIGNE la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [H] [F], en qualité de liquidateur, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C., à la charge de Madame [N], DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires RETENU à l'audience publique du 17 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.