Tribunal de commerce de Melun, 1 décembre 2025, n° 2025F00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 1ère B
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00001
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les créances de [C] [Q] [O] [C] [Q] [O] indiquait initialement qu'une somme de 18 788,70 € était due par la société S.A.S. EKOSERVICES 77, selon l'état joint à la procédure. Au cours de l'instance, la débitrice a produit plusieurs fichiers Excel contenant les corrections de ses erreurs déclaratives. Après vérification et reprise manuelle de ces éléments, l'institution a pu rectifier le compte de son adhérente et a, en conséquence, retiré ses demandes de condamnation au ti […] la condamnation de [C] [Q] [O] à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non compris dans les dépens qu'elle se voit contrainte d'exposer alors qu'il devrait être simple pour cet organisme qui a la gestion de ce service de savoir ce qui est dû et ce qui a été réglé. Le tribunal relève que, si chacune des parties a pu contribuer, par ses erreurs ou ses lenteurs, à la situation ayant donné lieu au présent litige, la procédure a finalement permis d'éclaircir la situation comptable sans qu'aucune faute caractérisée ne puisse être imputée exclusivement à l'une ou l'autre des parties. Dans ces conditions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Chacune des parties sollicitant la condamnation de l'autre aux entiers dépens, le tribunal considère que, compte tenu de l'issue du litige et du retrait des demandes initiales, il convient d'en ordonner le partage par moitié entre elles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, PREND ACTE du retrait par [C] [Q] [O] de ses demandes au titre du principal et des majorations de retard ; DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune somme n'étant allouée à ce titre à l'une ou l'autre des parties ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RETENU à l'audience publique du 6 octobre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme. Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, Mme. Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme. Camille D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.