Tribunal de commerce de Melun, 15 septembre 2025, n° 2025F00126
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 3ème B
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00126
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En ne comparaissant pas, la défenderesse s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse. Par acte en date du 18 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINAN […] de 15.435,68 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts. La société FRANFINANCE verse aux débats l'ensemble des éléments justificatifs de cette créance, à savoir : * La convention de compte courant signée le 3 novembre 2021 entre 2H RENOV et la SOCIETE GENERALE * L'historique des règlements du compte * Le décompte de créance faisant apparaître un solde débiteur de 15.435,68 € * La lettre de clôture du compte adressée par la SOCIETE GENERALE à [Localité 1] le 10 juillet 2023 * La lettre de mise en demeure adressée par FRANFINANCE à [Localité 1] le 29 mars 2024 * L'acte de cession de créance du 18 septembre 2023 En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la société FRANFINANCE. Il apparaît équitable de condamner la société [Localité 1] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Localité 1], qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15.435,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure, ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, CONDAMNE la société [Localité 1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 16 jui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.