Tribunal de commerce de Melun, 5 janvier 2026, n° 2025F00412
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 1ère B
- Date
- 5 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00412
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'action L'assignation ayant été délivrée conformément aux dispositions légales, l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est recevable. Le Tribunal décidera que l'action est recevable. Sur l'existence de la créance et l'engagement de caution Il résulte des pièces produites que la société AE [S] BAT a bénéficié d'un prêt consenti le 3 février 2020, demeuré partiellement impayé. Il est également établi que Monsieur [M] [S] […] BAT et Monsieur [M] [S] sont solidairement tenus au paiement des sommes dues. Sur le montant de la créance La créance arrêtée au 20 août 2025, d'un montant de 17 882,14 euros, dont 15 828,11 euros en capital, n'est pas utilement contestée. Le Tribunal décidera que la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 882,14 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,8 % sur le capital à compter du 20 août 2025. Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable de condamner solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer le recouvrement de sa créance, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S], qui succombent, seront également condamnés solidairement aux entiers dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 882,14 euros, dont 15 828,11 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,8 % sur le capital à compter du 20 août 2025 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.