Tribunal de commerce de Melun, 12 novembre 2025, n° 2025R00069

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
REFERE 2ème mercredi
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025R00069

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * Sur la recevabilité de l'action : L'article 9.3 de la convention d'affaires signée entre METAVISIO et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, pour son propre compte et celui de CARREFOUR France, prévoit que les parties soumettent leurs différends au Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1]. Ce même article stipule que « De commune volonté des Parties, l'action en justice engagée par l'une d'elles en inobservation de cette procédure es […] le 19/12/2023 mais indique qu'il s'agissait d'un acompte sur marchandises à fournir dans de cadre de la relation d'affaires. S'il n'est pas contestable que METAVISIO souhaitait poursuivre sa relation d'affaires avec CARREFOUR, tel qu'exprimé dans le mail de M. [T] [K] en décembre 2023, METAVISIO ne produit aucun élément étayant la poursuite de la convention d'affaires : ni contrat, ni bon de commande justifiant cet acompte. Le paiement de CARREFOUR France de 352 981,52 € à METAVISIO est donc sans cause. En conséquence, la société METAVISIO sera condamnée par provision à restituer cette somme à la société CARREFOUR France. Il apparaît équitable de condamner la société METAVISIO à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles. La société METAVISIO sera également condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, DISPOSITIF : DECLARONS l'action des sociétés CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et CARREFOUR France, recevable, CONDAMNONS la société METAVISIO à payer à la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, à titre de provision, la somme de 650 000 euros, CONDAMNONS la société METAVISIO à payer à la société CARREFOUR France, à titre de provision, la somme de 352 981,52 euros, en répétition de l'indu, DEBOUTONS la société METAVISIO de ses demandes, CONDAMNONS la société METAVISIO à payer aux sociétés CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et CARREFOUR FRANCE la somme de 5 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société METAVISIO aux entiers dépens, dont frai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.