Tribunal de commerce d'Évry, 18 février 2025, n° 2024F00306
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Chambre contentieux général Mise en état
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2024F00306
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu qu'après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle le demandeur a sollicité du tribunal qu'il ordonne un sursis à statuer au motif qu'il serait d'une bonne justice d'attendre l'issue du procès devant le tribunal judiciaire de Paris dont le jugement aura un impact sur la présente affaire ; SUR LE SURSIS À STATUER Attendu qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statu […] CV [Localité 5] PARC devant le tribunal judiciaire de Paris ; Qu'en conséquence le tribunal dira que pour une bonne administration de la justice, il conviendra de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris qui aura une incidence sur le règlement du présent différend ; qu'en conséquence, le CREDIT MUTUEL doit être déclarée bien fondé en sa demande de sursis à statuer, et d'y faire droit ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que pour ce qui concerne la demande de condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et les dépens eux-mêmes, il y aura lieu de réserver ces demandes accessoires en fin de cause ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision d'administration judiciaire, en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel; Vu les articles 377 et 378 et suivants du code de procédure civile ; Constate que la demande de sursis à statuer a été formée par le demandeur présent ; Déclare recevable et fondée la demande de sursis ;
DISPOSITIF : En conséquence, Ordonne le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Dit que l'instance est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu'à l'arrivée de son terme, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties par simple courrier adressé à Monsieur le greffier du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ; Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ; Rappelle que le délai de péremption de l'instance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.