Tribunal de commerce d'Évry, 27 février 2025, n° 2024F00718

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Date
27 février 2025
Numéro
2024F00718

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS PSR, bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ne s'est pas présentée devant le tribunal ; que sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statuera que sur la base des seules moyens et pièces fournies par la demanderesse ; Attendu que l'assignation de la présente instance répond à la déc […] CONSTRUCTION GRANDS PROJETS au passif de la société PSR, à titre chirographaire ; Attendu que le juge-commissaire de la procédure collective de la société PSR s'était déclaré incompétent pour statuer sur le montant de la créance, compte tenu de l'existence de contestation sérieuse ; qu'il garde néanmoins une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet de cette créance ; Attendu que le tribunal de céans, régulièrement saisi, s'il est bien compétent pour juger du montant de la créance concernée, ne peut donc fixer cette créance au passif de la société ; Que le tribunal déboutera la société EIFFAGE de sa demande d'admission de sa créance au passif de la société PSR ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Vu les circonstances de la cause, le tribunal dira que l'équité ne commande pas une application des indemnités prévues dans l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au présent jugement ; Sur les dépens Que le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société PSR ; DECISION DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Fixe le montant de la créance de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, au passif de la procédure collective de la SAS PSR, à la somme de 598.179,23 Euros HT, Déboute la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de sa demande d'admettre sa créance au passif de la société PSR, Déboute de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS du surplus de ses demandes, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société PSR, en ce compris les frais de greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.