Tribunal de commerce d'Évry, 5 février 2025, n° 2024R00283
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- 2024R00283
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le défaut de comparution Attendu que la société SAELEC, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparue aux audiences, et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; Qu'en pareil cas, l'article 472 du Code de Procédure Civile autorise le juge à statuer sur le fond, si la demande lui paraît régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'article 473 du Code de Procédure Civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut […] e en principal Attendu que la société CAP'AUTOMOBILE demande d'ordonner la désignation tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission classique d'examiner les désordres allégués et décrit dans le rapport d'expertise amiable du 02 avril 2024, de se prononcer sur la cause des désordres, d'évaluer les solutions réparatoires et déterminer les responsabilités encourues ; Attendu que la société SAELEC ne conteste pas les désordres invoqués par la société CAP'AUTOMOBILE ; Attendu que la désignation d'un expert pour examiner des désordres non contestés dans leurs réalités physiques et non contestés quant à leur quantum, serait superfétatoire ; Que la société CAP'AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande de désignation d'un expert. 3. Sur les dépens Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il conviendra de condamner la société CAP'AUTOMOBILE aux entiers dépens. DÉCISION
DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant en référé publiquement, par une ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, Déboute la société CAP'AUTOMOBILE de sa demande de désignation d'un expert, Condamne la société CAP'AUTOMOBILE aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros. Le greffier. Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry, 22 octobre 2025, n° 2025R00176
- Tribunal de commerce d'Évry, 20 octobre 2025, n° 2025L02163
- Tribunal de commerce d'Évry, 20 octobre 2025, n° 2025L02162
- Tribunal de commerce d'Évry, 20 octobre 2025, n° 2025L02157
- Tribunal de commerce d'Évry, 20 octobre 2025, n° 2025P01180
- Tribunal de commerce d'Évry, 20 octobre 2025, n° 2025L02152
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.