Tribunal de commerce d'Évry, 5 février 2025, n° 2024R00302

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
5 février 2025
Numéro
2024R00302

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ; Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ; Attendu que le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ; Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ; Sur les dépens Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, Donne acte à la SAS SABEA de son désistement d'instance, Constate que la SARL CDH CONSTRUCTION n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SAS SABEA, liquidés à la somme de 38,65 euros. Le gref
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.