Tribunal de commerce d'Évry, 5 novembre 2025, n° 2025R00145

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
5 novembre 2025
Numéro
2025R00145

Extrait : motifs et dispositif

Sur quoi le Président Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Attendu que la société DIFFUDOC a assigné la société FLC devant le tribunal de commerce d'EVRY ; que cette dernière soulève une exception d'incompétence au m […] e et non seulement aux hébergeurs et aux propriétaires de site comme le soutient DIFFUDOC ; Attendu que la loi SREN du qui a remplacé la loi LCEN a substitué à la procédure de référé une « procédure accélérée au fond » ; que cela entraîne un glissement de compétence, la compétence d'urgence, dont l'issue est une mesure provisoire, devenant une compétence de pleine juridiction dont l'issue est une décision sur le fond ; Attendu que la loi SREN désigne dans son article 6 I-8 « l'autorité judiciaire » pour prescrire les mesures de référé ; que la loi LCEN désigne spécifiquement dans son article 6-3 le président du tribunal judiciaire comme étant compétent, ne laissant aucune place à l'interprétation ; En conséquence, s'agissant d'une compétence relevant du tribunal judiciaire, nous nous déclarerons incompétent et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Nous condamnerons la SAS DIFFUDOC qui succombe, aux dépens de l'instance ; Décision DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Désigne le président du tribunal judiciaire d'EVRY pour connaître du litige et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décisio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.